I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.20. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 47; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.20. Un régime d’actionnariat doit être géré par un courtier et prévoir que le certificat attestant une action admissible, acquise en vertu du régime, soit remis à ce courtier selon les modalités prévues au paragraphe g de l’article 965.7.
1987, c. 21, a. 47.