I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 138; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.2. La participation de chaque membre dans un groupe d’investissement doit être, pendant toute l’existence du groupe d’investissement, celle déterminée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, celle déterminée au paragraphe c de l’article 965.6.5 ou au paragraphe b de l’article 965.6.6.
1986, c. 15, a. 138.