I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.18. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 90; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.18. Un régime d’actionnariat peut prévoir les dispositions applicables soit en cas de décès, retraite, maladie ou mise à pied d’un employé admissible, de vente ou de transfert des actions acquises en vertu du régime, de défaut de remboursement du prêt contracté par un employé admissible, soit dans toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette ou tout engagement de souscription contracté par un employé admissible.
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 90.