I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.15. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 89; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.15. Un régime d’actionnariat doit offrir aux employés admissibles la possibilité de financer, selon une modalité prévue à l’article 965.6.16 et identique pour tous les employés admissibles, l’acquisition des actions admissibles qu’ils peuvent acquérir en vertu du régime, jusqu’à concurrence du montant de cette acquisition.
Toutefois, lorsque l’acquisition des actions admissibles peut se faire sur une base continue au moins une fois par année pendant la durée du régime, le régime peut offrir aux employés admissibles, en lieu et place de la possibilité de financement ou comme accessoire à celle-ci, selon la modalité prévue à l’article 965.6.17 et identique pour tous les employés admissibles, la possibilité d’accumuler, par voie de retenues à la source, l’épargne nécessaire à l’acquisition des actions admissibles qu’ils peuvent acquérir en vertu du régime, jusqu’à concurrence du montant de cette acquisition.
Aux fins du premier alinéa, le montant de financement offert peut être moindre que le montant de l’acquisition pour autant que ce montant soit restreint par l’effet d’une disposition d’une loi ou que ce montant soit offert afin de compléter le montant accumulé par voie de retenues à la source pour l’acquisition des actions admissibles.
1987, c. 21, a. 47; 1988, c. 4, a. 89.