I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.14. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 47; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.14. Un régime d’actionnariat doit prévoir une formule identique pour tous les employés admissibles aux fins de déterminer le prix d’achat de chaque action admissible qui peut être acquise en vertu du régime.
1987, c. 21, a. 47.