I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.10.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.10.1. Un régime d’actionnariat peut prévoir qu’un employé admissible d’une société désigne également tout particulier qui réside au Québec, qui est un employé soit d’une filiale dont la société possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance, soit d’une compagnie mentionnée à l’article 965.6.10 laquelle compagnie possède, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions du capital-actions de la société émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l’acquisition des actions, détient, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas des employés de la société, d’une telle filiale ou d’une telle compagnie, moins de 5 % des actions du capital-actions émis de la société.
1990, c. 7, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 225.