I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 138; 1989, c. 5, a. 166; 1990, c. 7, a. 92; 1992, c. 1, a. 98; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.1. Un groupe d’investissement est un groupement de particuliers, autres que des fiducies, formé uniquement pour acquérir des actions admissibles, des actions valides, des valeurs convertibles ou des titres convertibles admissibles, et qui produit une déclaration écrite auprès d’un courtier constatant son existence et faisant état de la participation de chacun de ses membres dans le groupe d’investissement.
1986, c. 15, a. 138; 1989, c. 5, a. 166; 1990, c. 7, a. 92; 1992, c. 1, a. 98.