I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.0.5. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 128; 2000, c. 39, a. 108; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.0.5. Le coût rajusté pour un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, d’un titre convertible admissible émis par une société dont l’actif est inférieur à 350 000 000 $ s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, le groupe d’investissement ou le fonds d’investissement, selon le cas, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par 50 %.
1992, c. 1, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 128; 2000, c. 39, a. 108.