I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.0.4. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 61; 1992, c. 1, a. 96; 1993, c. 19, a. 79; 1997, c. 3, a. 45; 1997, c. 85, a. 208; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.0.4. Lorsqu’un fonds d’investissement a fait le choix prévu à l’article 965.6.23.1 à l’égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, une action admissible ou un titre convertible admissible décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d’investissement a acquis dans une année donnée avec le produit, pour l’année donnée, de cette émission ou, dans le cas d’une action admissible, qu’il a acquise dans une année donnée par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année donnée avec ce produit d’émission, est, à l’égard de l’année donnée, réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 965.6.0.3 et du paragraphe b de l’article 965.6.23.1, une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, faisant l’objet de l’engagement pris par le fonds d’investissement conformément à ce paragraphe a, sauf si le fonds d’investissement désigne cette action ou ce titre, selon le cas, comme ne faisant pas l’objet de cet engagement, et, à cette fin, une telle désignation ne peut être faite par le fonds d’investissement à l’égard d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible, selon le cas, que si l’on peut raisonnablement considérer que cette action admissible ou ce titre convertible admissible, selon le cas, les autres actions admissibles ou les autres titres convertibles admissibles, selon le cas, ainsi désignés par le fonds d’investissement pour l’année donnée et les actions admissibles ou les titres convertibles admissibles, selon le cas, qui ne sont pas décrits à ce paragraphe a et que le fonds d’investissement a acquis dans l’année donnée avec ce produit d’émission ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises dans l’année donnée par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté avec ce produit d’émission, ont tous été acquis avec la partie de ce produit d’émission qui dépasse la partie, faisant l’objet de l’engagement pris par le fonds d’investissement conformément à ce paragraphe a, de ce produit d’émission pour l’année donnée.
La présomption prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard d’une action admissible ou d’un titre convertible admissible, que lorsque le coût rajusté de l’ensemble des autres actions admissibles ou des autres titres convertibles admissibles, selon le cas, à l’égard desquels cette présomption s’est appliquée pour l’année donnée, est inférieur au montant donné visé au paragraphe b de l’article 965.6.23.1 à l’égard de l’année donnée.
1991, c. 8, a. 61; 1992, c. 1, a. 96; 1993, c. 19, a. 79; 1997, c. 3, a. 45; 1997, c. 85, a. 208; 1999, c. 83, a. 273.