I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.0.3. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 87; 1989, c. 5, a. 165; 1990, c. 7, a. 91; 1991, c. 8, a. 60; 1992, c. 1, a. 95; 1993, c. 19, a. 78; 1997, c. 85, a. 207; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.0.3. Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier s’obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de souscription, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par:
a)  le pourcentage stipulé à cet égard dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à son émission; ou
b)  lorsqu’il en est ainsi stipulé dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à son émission, le pourcentage déterminé au plus tard dans les 60 jours suivant l’année de son émission et obtenu en évaluant sur la centaine la proportion représentée:
i.  à l’égard d’un fonds d’investissement qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.6.23 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, le coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d’investissement a achetés dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises dans l’année, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans cette année avec ce produit d’émission et, d’autre part, ce produit d’émission;
ii.  à l’égard d’un fonds d’investissement qui s’est engagé à respecter les exigences énoncées à l’article 965.6.23.1 à l’égard de l’émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d’une part, l’ensemble du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, faisant l’objet de l’engagement pris par le fonds d’investissement à l’égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquis par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’année, et du coût rajusté de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, qui ne font pas l’objet de cet engagement en vertu de l’article 965.6.0.4, que le fonds d’investissement a achetés dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année, ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises dans cette année par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans cette année avec une telle partie de produit d’émission, et, d’autre part, le produit de l’émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année.
1988, c. 4, a. 87; 1989, c. 5, a. 165; 1990, c. 7, a. 91; 1991, c. 8, a. 60; 1992, c. 1, a. 95; 1993, c. 19, a. 78; 1997, c. 85, a. 207; 1999, c. 83, a. 273.