I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.0.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 46; 1988, c. 4, a. 87; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.0.2. Aux fins de l’article 965.6, le coût rajusté d’une action admissible acquise par un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, suite à l’exercice d’un droit de souscrire une action conféré dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, doit être calculé en considérant que la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus se situe dans l’année de l’acquisition de l’action.
1987, c. 21, a. 46; 1988, c. 4, a. 87.