I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6.0.1. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 46; 2017, c. 29, a. 166.
965.6.0.1. Aux fins de l’article 965.6, les pourcentages y mentionnés doivent être augmentés de 25 points lorsqu’une action est acquise par un particulier en vertu d’un régime d’actionnariat dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986.
1987, c. 21, a. 46.