I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.69. Pour l’application des articles 965.64 à 965.68, lorsqu’un calcul prévu à ces articles doit s’effectuer à l’égard d’une société décrite à l’article 965.70 qui fait une émission publique d’actions, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’actif, le cas échéant, d’un gouvernement ou d’une autre société mentionnés à cet article 965.70 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l’émission publique d’actions se termine et, dans le cas de l’autre société, n’était pas contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
2006, c. 13, a. 80.