I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.68. Pour l’application de l’article 965.64, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un calcul prévu à cet article doit être effectué à l’égard d’une société qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier ;
b)  lorsqu’un calcul prévu à cet article doit être effectué à l’égard d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, a modifié son exercice financier habituel et agréé, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus doit être remplacée par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
2006, c. 13, a. 80.