I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.62. Le fiduciaire ou le gestionnaire d’un organisme de placement collectif admissible doit transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements démontrant que les engagements de cet organisme prévus à l’article 965.119 sont remplis.
Cette déclaration doit être produite dans les trois mois qui suivent chaque année prévue à l’article 965.119.
2006, c. 13, a. 80.