I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.61. Tout organisme de placement collectif admissible avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d’épargne-actions II doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 102.
965.61. Tout organisme de placement collectif admissible avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime actions-croissance PME doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.
2006, c. 13, a. 80.