I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.58. Tout courtier avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d’épargne-actions II doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu de ce régime.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 99.
965.58. Tout courtier avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime actions-croissance PME doit tenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu de ce régime.
2006, c. 13, a. 80.