I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus prévue:
a)  à l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières, lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 et avant le 14 septembre 2005;
b)  au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (chapitre V-1.1, r. 21), lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009;
c)  au paragraphe 1 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 27 septembre 2009;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime d’épargne-actions II» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donnent les articles 965.95 et 965.95.1;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne tout dérivé standardisé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2015.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94; 2009, c. 25, a. 107; 2009, c. 58, a. 88; 2010, c. 5, a. 96; 2010, c. 25, a. 103; 2013, c. 10, a. 79.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus prévue:
a)  à l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières, lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 et avant le 14 septembre 2005;
b)  au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (chapitre V-1.1, r. 21), lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009;
c)  au paragraphe 1 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 27 septembre 2009;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime d’épargne-actions II» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne tout dérivé standardisé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2015.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94; 2009, c. 25, a. 107; 2009, c. 58, a. 88; 2010, c. 5, a. 96; 2010, c. 25, a. 103.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus prévue:
a)  à l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières, lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 et avant le 14 septembre 2005;
b)  au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 13 septembre 2005 et avant le 28 septembre 2009;
c)  au paragraphe 1 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2009-05 (2009, G.O. 2, 4824A), lorsque la dispense de prospectus est accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 27 septembre 2009;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime d’épargne-actions II» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne tout dérivé standardisé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2015.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94; 2009, c. 25, a. 107; 2009, c. 58, a. 88; 2010, c. 5, a. 96; 2010, c. 25, a. 103.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus, prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (A.M. 2005-20, 05-08-12), accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime d’épargne-actions II» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne tout dérivé standardisé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2015.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94; 2009, c. 25, a. 107; 2009, c. 58, a. 88; 2010, c. 5, a. 96.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus, prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (A.M. 2005-20, 05-08-12), accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime actions-croissance PME» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne tout dérivé standardisé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2010.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94; 2009, c. 25, a. 107; 2009, c. 58, a. 88.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus, prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (A.M. 2005-20, 05-08-12), accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime actions-croissance PME» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2010.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94; 2009, c. 25, a. 107.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un organisme de placement collectif au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus, prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime actions-croissance PME» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20 % de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2010.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 94.
965.55. Dans le présent titre et dans les articles 1049.14.2 à 1049.14.24, l’expression:
«actif» d’une société désigne celui déterminé conformément à la sous-section 3 de la section II;
«action admissible» désigne une action qui satisfait aux exigences de l’un des articles 965.74 à 965.76, autre qu’une action visée à l’article 965.79;
«action ordinaire à droit de vote» désigne une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la société émettrice;
«action valide» désigne une action décrite au chapitre III;
«capital versé» désigne:
a)  relativement à une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de cette action ainsi que tout montant montré par ailleurs à ses livres et reçu en considération de l’émission de cette action;
b)  relativement à un droit de souscrire une action du capital-actions d’une société, le montant montré à ses livres au compte capital-actions à l’égard de ce droit et reçu en considération de l’émission de ce droit;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, un fonds commun de placement ou une société d’investissement à capital variable au sens de cette loi ainsi qu’un assureur, une banque, une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à y offrir les services de fiduciaire, une caisse d’épargne et de crédit ou toute autre personne prescrite;
«coût rajusté» d’une action admissible, d’un titre admissible ou d’une action valide désigne celui déterminé en vertu du chapitre V;
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005 ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, conformément à une dispense de prospectus, prévue au paragraphe 2 de l’article 2.10 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription approuvé par l’arrêté ministériel n° 2005-20 (2005, G.O. 2, 4907), accordée par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«émission publique de titres» désigne le placement d’un titre conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers après le 21 avril 2005;
«liste de l’Autorité des marchés financiers» désigne la liste publiée périodiquement par l’Autorité des marchés financiers, laquelle contient le nom des sociétés et la désignation des catégories d’actions de leur capital-actions dont les actions peuvent constituer des actions valides pour l’application du présent titre;
«montant de couverture déficitaire» désigne le montant déterminé conformément à l’article 965.129;
«opération admissible» désigne une opération par laquelle une société de capital de démarrage acquiert des éléments d’actif importants, autres que de l’encaisse, par suite de la conclusion d’un contrat d’achat, d’un regroupement, d’une fusion ou d’un arrangement avec une autre société, ou par suite d’un autre type d’opération;
«organisme de placement collectif admissible» désigne un organisme décrit à la section II du chapitre IV;
«régime actions-croissance PME» désigne un arrangement décrit à l’article 965.56;
«revenu total», à l’égard d’un particulier pour une année, désigne l’excédent de son revenu pour l’année qui serait déterminé en vertu de l’article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.0.1 de l’article 311, de l’article 311.1 lorsque cet article s’applique à un paiement d’assistance sociale autre qu’un paiement reçu au titre d’une aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou au titre d’une aide gouvernementale semblable, et du paragraphe a de l’article 317 lorsque ce paragraphe réfère à un montant reçu à titre de supplément ou d’allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation fait en vertu d’une loi d’une province, sur le montant qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;
«société à capital de risque» désigne une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  son activité principale consiste à investir des fonds sous forme d’actions du capital-actions d’une autre société;
b)  elle participe généralement à l’administration de l’autre société dans laquelle elle investit des fonds;
c)  les fonds qu’elle investit dans une autre société ne sont généralement pas garantis par l’actif de celle-ci;
d)  l’investissement initial qu’elle effectue dans une autre société n’excède pas 20 % de ses fonds disponibles pour de tels investissements;
«société émettrice admissible» désigne une société décrite à la section I du chapitre IV et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
«société émettrice admissible désignée» a le sens que lui donne l’article 965.95;
«titre» désigne un investissement dans un organisme de placement collectif admissible;
«titre admissible» désigne un titre qui satisfait aux exigences de l’article 965.85;
«titre admissible valide» à l’égard d’une année désigne un titre admissible acquis par un particulier dans cette année et détenu sans interruption, pendant toute la partie de l’année qui suit son acquisition, dans un régime actions-croissance PME dont le particulier est bénéficiaire;
«titre négociable» désigne toute forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 1.
Pour l’application de la définition des expressions «émission publique d’actions» et «émission publique de titres» prévues au premier alinéa, la demande de visa à l’égard du placement d’une action ou d’un titre ou, lorsque l’article 965.76 s’applique, la demande de dispense de prospectus doit être présentée à l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2010.
2006, c. 13, a. 80.