I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.4.4. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 23; 1988, c. 4, a. 84; 1990, c. 7, a. 88; 1992, c. 1, a. 90; 1993, c. 64, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.4.4. Une société visée à l’article 965.4.3 est une société qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, serait une société en croissance ou une société admissible si ce n’était d’un gouvernement ou d’une autre société associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l’exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à cette date ou l’était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, à la date à laquelle l’émission publique d’actions, l’émission de valeurs convertibles ou l’émission de titres convertibles, selon le cas, se termine, n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.
Cette société émettrice est également une société visée dans l’article 965.4.3 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre société.
1984, c. 35, a. 23; 1988, c. 4, a. 84; 1990, c. 7, a. 88; 1992, c. 1, a. 90; 1993, c. 64, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.