I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.4.3. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 23; 1987, c. 21, a. 43; 1990, c. 7, a. 87; 1992, c. 1, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 127; 2017, c. 29, a. 166.
965.4.3. Aux fins des articles 965.3 à 965.4.2, lorsqu’un calcul prévu à ces articles doit s’effectuer à l’égard d’une société décrite à l’article 965.4.4 qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’actif, le cas échéant, d’un gouvernement ou d’une autre société mentionnés à l’article 965.4.4 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l’émission publique d’actions, l’émission de valeurs convertibles ou l’émission de titres convertibles, selon le cas, se termine et, dans le cas de l’autre société, n’était pas contrôlée directement ou indirectement par la société émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
1984, c. 35, a. 23; 1987, c. 21, a. 43; 1990, c. 7, a. 87; 1992, c. 1, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 127.