I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.3.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.3.2. L’actif d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544, est le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l’actif déterminé en vertu de l’article 965.3 de la société résultant de la fusion; ou
b)  le montant représenté par l’ensemble des actifs de chacune des sociétés remplacées, tels que déterminés en vertu de l’article 965.3, en remplaçant dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et en ne tenant compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l’actif de chacune de ces sociétés remplacées.
1987, c. 21, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.