I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.37.1. Pour l’application de l’article 965.37, un particulier qui est membre d’une société de personnes admissible et dont les activités consistent principalement à exercer une entreprise d’agriculture ou qui exerce sa principale activité au sein de la société de personnes est réputé, s’il est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis un titre admissible, avoir acquis dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier ce titre admissible à un coût égal à la proportion convenue, à l’égard du particulier pour cet exercice financier de la société de personnes, du coût du titre admissible pour la société de personnes.
1987, c. 21, a. 69; 1995, c. 63, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 15, a. 172.
965.37.1. Pour l’application de l’article 965.37, un particulier qui est membre d’une société de personnes admissible et dont les activités consistent principalement à exercer une entreprise d’agriculture ou qui exerce sa principale activité au sein de la société de personnes est réputé, s’il est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel elle a acquis un titre admissible, avoir acquis dans l’année au cours de laquelle se termine cet exercice financier ce titre admissible à un coût égal à la proportion de son coût pour la société de personnes représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1987, c. 21, a. 69; 1995, c. 63, a. 109; 1997, c. 3, a. 71.