I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.35. Aux fins du présent titre on entend par:
a)  «coopérative admissible» : une coopérative admissible au sens du Régime d’investissement coopératif ;
b)  «coût rajusté» : le coût d’un titre admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.36 et 965.36.1 ;
b.1)  «Régime d’investissement coopératif» : le Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1) ;
c)  «revenu total» : le revenu total d’un particulier au sens du paragraphe j de l’article 965.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c.1)  «société de personnes admissible» : une société de personnes qui est membre d’une coopérative agricole et qui produit auprès de cette dernière dans les 60 jours de la fin d’un exercice financier au cours duquel elle a acquis un titre admissible et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chacun de ses membres du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier ;
d)  «titre admissible» : un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 67; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 1, a. 145; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31; 2017, c. 29, a. 168; 2019, c. 29, a. 1.
965.35. Aux fins du présent titre on entend par :
a)  «coopérative admissible» : une coopérative admissible au sens du Régime d’investissement coopératif ;
b)  «coût rajusté» : le coût d’un titre admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.36 et 965.36.1 ;
b.1)  «Régime d’investissement coopératif» : le Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) ;
c)  «revenu total» : le revenu total d’un particulier au sens du paragraphe j de l’article 965.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c.1)  «société de personnes admissible» : une société de personnes qui est membre d’une coopérative agricole et qui produit auprès de cette dernière dans les 60 jours de la fin d’un exercice financier au cours duquel elle a acquis un titre admissible et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chacun de ses membres du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier ;
d)  «titre admissible» : un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 67; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 1, a. 145; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31; 2017, c. 29, a. 168.
965.35. Aux fins du présent titre on entend par :
a)  « coopérative admissible » : une coopérative admissible au sens du Régime d’investissement coopératif ;
b)  « coût rajusté » : le coût d’un titre admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.36 et 965.36.1 ;
b.1)  « Régime d’investissement coopératif » : le Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) ;
c)  « revenu total » : le revenu total d’un particulier au sens du paragraphe j de l’article 965.1 ;
c.1)  « société de personnes admissible » : une société de personnes qui est membre d’une coopérative agricole et qui produit auprès de cette dernière dans les 60 jours de la fin d’un exercice financier au cours duquel elle a acquis un titre admissible et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chacun de ses membres du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier ;
d)  « titre admissible » : un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 67; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 1, a. 145; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.
965.35. Aux fins du présent titre on entend par :
a)  « coopérative admissible » : une coopérative admissible au sens du Régime d’investissement coopératif ;
b)  « coût rajusté » : le coût d’un titre admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.36 et 965.36.1 ;
b.1)  « Régime d’investissement coopératif » : le Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-31.01) ;
c)  « revenu total » : le revenu total d’un particulier au sens du paragraphe j de l’article 965.1 ;
c.1)  « société de personnes admissible » : une société de personnes qui est membre d’une coopérative agricole et qui produit auprès de cette dernière dans les 60 jours de la fin d’un exercice financier au cours duquel elle a acquis un titre admissible et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle se termine cet exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chacun de ses membres du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier ;
d)  « titre admissible » : un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 67; 1988, c. 41, a. 89; D. 2000-88  1992, c. 1, a. 145; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 63, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; D. 222-2004.