I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.34.4. Lorsque le montant auquel une société de placements dans l’entreprise québécoise est censée avoir renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard de dépenses qu’elle a engagées à l’occasion de cette émission d’actions, soit excède le montant auquel elle peut renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission d’actions, soit, lorsqu’elle a tenu compte, au moment où elle a fait cette renonciation, de dépenses additionnelles non encore engagées à ce moment ou d’un produit d’émission additionnel non encore reçu à ce moment, est différent du montant donné auquel elle aurait pu renoncer en vertu de cet article à l’égard de cette émission si elle avait alors pu tenir compte des dépenses additionnelles réellement engagées après ce moment et du produit d’émission additionnel réellement reçu après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société de placements dans l’entreprise québécoise doit, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle a ainsi renoncé à l’égard de cette émission d’actions, du montant de cet excédent, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné;
b)  elle doit produire au ministre un état indiquant les modifications apportées au montant ayant fait l’objet de la renonciation.
Aux fins du présent titre, lorsque la société de placements dans l’entreprise québécoise omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et b du premier alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, à l’effet que la modification prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, selon le cas, soit réduire le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise est censée avoir renoncé à l’égard de l’émission d’actions visée au premier alinéa, du montant de l’excédent visé à cet alinéa, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné visé à cet alinéa.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à l’égard de l’émission d’actions est réputé, malgré l’article 965.31.5, être le montant tel que réduit ou rajusté, selon le cas, par la société de placements dans l’entreprise québécoise ou par le ministre, selon le cas.
1992, c. 1, a. 144; 1997, c. 14, a. 170.