I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.34.2. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise renonce, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 965.31.5, elle doit produire au ministre un formulaire prescrit à l’égard de la renonciation au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation a été faite.
1992, c. 1, a. 144.