I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.34. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ses investissements dans une société de placements dans l’entreprise québécoise dont il est actionnaire ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) pour cette année à l’égard de ces investissements.
1986, c. 15, a. 150; 1989, c. 5, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 157; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 40; 2010, c. 37, a. 108.
965.34. Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ses investissements dans une société de placements dans l’entreprise québécoise dont il est actionnaire ainsi qu’une copie des déclarations de renseignements produites au moyen du formulaire prescrit qu’il a reçues d’Investissement Québec pour cette année à l’égard de ces investissements.
1986, c. 15, a. 150; 1989, c. 5, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 157; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 40.