I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.31.5. Une société de placements dans l’entreprise québécoise qui procède à une émission d’actions à l’égard de laquelle un prospectus ou une notice d’offre a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 2 mai 1991, peut renoncer, à l’égard de cette émission d’actions, à un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des dépenses que la société de placements dans l’entreprise québécoise a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l’occasion de cette émission et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu’elle prévoit engager après ce moment à l’occasion de cette émission d’actions ;
b)  15 % de l’ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de cette émission d’actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la société de placements dans l’entreprise québécoise prévoit recevoir pour les actions additionnelles qu’elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de cette émission d’actions.
Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise effectue, après le 2 mai 1991, un placement admissible en tout ou en partie à même le produit d’une émission d’actions visée au premier alinéa, la partie du montant, appelé « montant donné » dans le présent alinéa, auquel elle a renoncé en vertu du premier alinéa à l’égard de cette émission d’actions, représentée par le rapport entre d’une part, le montant de la partie de ce placement admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été effectuée à même le produit de cette émission d’actions et, d’autre part, l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b du premier alinéa à l’égard de cette émission d’actions sur le montant donné, est réputée, pour l’application du paragraphe b.2 de l’article 965.29, être attribuable à ce placement admissible.
La renonciation faite par une société de placements dans l’entreprise québécoise en vertu du premier alinéa à l’égard d’une émission d’actions ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du dernier jour de son exercice financier au cours duquel cette émission d’actions a débuté ou du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle cette émission d’actions a débuté.
1992, c. 1, a. 143; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.