I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.31.4. Aux fins du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, de type, communément appelé, autogéré, détient, à titre de véritable propriétaire, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou d de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds à ce moment est réputé être l’actionnaire qui détient cette action à ce moment à titre de véritable propriétaire et la fiducie est réputée ne pas être cet actionnaire;
b)  le coût de cette action visé à l’article 965.31.2 est réputé, pour le rentier visé au paragraphe a, être le même que celui pour la fiducie;
c)  les prêts et avances dus à la fiducie à ce moment par la société de placements dans l’entreprise québécoise sont réputés être dus à ce moment par cette dernière au rentier visé au paragraphe a et non à la fiducie;
d)  les investissements, mentionnés à l’article 965.34, de la fiducie dans la société de placements dans l’entreprise québécoise, sont réputés être ceux du rentier visé au paragraphe a et non ceux de la fiducie.
1991, c. 8, a. 65.