I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.31.3. Dans le présent titre, lorsqu’un particulier acquiert par succession ou testament une action d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût de cette action pour le particulier est réputé égal au coût de cette action pour l’actionnaire décédé déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à son acquisition et des frais de garde;
b)  la participation dans un placement admissible du particulier et sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, à l’égard d’un placement admissible effectué par la société de placements dans l’entreprise québécoise après le moment du décès de l’actionnaire décédé mais avant le moment où l’action est attribuée ou transférée au particulier, sont réputées une participation dans un placement admissible et une participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, du particulier pour l’année dans laquelle l’action est attribuée ou transférée au particulier et ne pas être, pour le particulier, une participation dans un placement admissible et une participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, pour l’année dans laquelle la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue le placement admissible.
1989, c. 5, a. 191; 1992, c. 1, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 155.