I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.31.2. L’engagement financier d’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, à un moment donné, est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants qui représentent le total de sa participation dans un placement admissible et de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, effectué par la société de placements dans l’entreprise québécoise avant ce moment et qu’elle détient à ce moment, de l’ensemble:
a)  du moindre du capital versé relatif aux actions du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise que l’actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire ou du coût pour l’actionnaire de ces actions déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde;
b)  du montant des prêts et avances qui sont dus à l’actionnaire, à ce moment, par la société de placements dans l’entreprise québécoise; et
c)  du pourcentage des surplus de la société de placements dans l’entreprise québécoise, autre qu’un surplus de réévaluation de ses biens, tels que montrés à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y seraient montrés si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment et rajustés du gain ou de la perte réalisé, depuis la fin de cette année d’imposition jusqu’à ce moment donné, lors de l’aliénation par la société de placements dans l’entreprise québécoise d’un placement admissible, égal au pourcentage de participation dans ces surplus, compte tenu des droits des autres actionnaires, des actions que l’actionnaire détient, à ce moment, à titre de véritable propriétaire.
Toutefois, l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa ne peut être inférieur au coût, pour l’actionnaire, des actions du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise qu’il détient, au même moment, à titre de véritable propriétaire, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à leur acquisition et des frais de garde.
1987, c. 21, a. 64; 1992, c. 1, a. 141; 1995, c. 63, a. 107.