I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.31.1. La participation rajustée dans un placement admissible pour un contribuable est un montant égal à :
a)  dans le cas d’un placement admissible effectué avant le 2 mai 1986, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible ;
b)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er mai 1986 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise autre qu’une telle société mentionnée aux paragraphes c, d ou e, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 100 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
c)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er mai 1986 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
d)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 12 mai 1988 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
e)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 12 mai 1988 au 16 mai 1989, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation, 150 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
f)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 100 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 100 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
g)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
h)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 125 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
i)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 17 mai 1989 au 2 mai 1991, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 150 % du montant de sa participation dans ce placement admissible sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
j)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 100 %, lorsque le contribuable est une société, ou 125 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 100 %, lorsque le contribuable est une société, ou 125 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
k)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
l)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4 de cette loi, 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 125 %, lorsque le contribuable est une société, ou 150 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
m)  dans le cas d’un placement admissible visé à l’article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise et effectué, au cours de la période du 3 mai 1991 au 31 mars 1998, par une société de placements dans l’entreprise québécoise visée à l’article 4.1 de cette loi, 150 %, lorsque le contribuable est une société, ou 175 %, lorsque le contribuable est un particulier, de l’ensemble du montant de sa participation dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 150 %, lorsque le contribuable est une société, ou 175 %, lorsque le contribuable est un particulier, du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
n)  dans le cas d’un placement admissible effectué, au cours de la période du 1er avril 1998 au 29 mars 2001, par une société de placements dans l’entreprise québécoise, 150 % de l’ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
o)  dans le cas d’un placement admissible effectué après le 29 mars 2001 par une société de placements dans l’entreprise québécoise dans une société visée au troisième alinéa de l’article 12 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’actif visé au paragraphe 2° de cet alinéa est inférieur à 25 000 000 $, 150 % de l’ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 150 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible ;
p)  dans le cas d’un placement admissible effectué après le 29 mars 2001 par une société de placements dans l’entreprise québécoise dans une société visée au troisième alinéa de l’article 12 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’actif visé au paragraphe 2° de cet alinéa est de 25 000 000 $ ou plus, 125 % de l’ensemble du montant de la participation du contribuable dans ce placement admissible et du montant de sa participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, sans excéder 125 % du montant de son engagement financier à l’égard de cette société de placements dans l’entreprise québécoise déterminé immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible.
1987, c. 21, a. 64; 1989, c. 5, a. 190; 1990, c. 7, a. 137; 1992, c. 1, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 154; 2002, c. 40, a. 94.