I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.3. (Abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 48, a. 343; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 37; 1995, c. 63, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 202; 2017, c. 29, a. 166.
965.3. L’actif d’une société est celui montré à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif incorporel qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif incorporel qui est constituée d’actions du capital-actions de la société.
1979, c. 14, a. 4; 1982, c. 48, a. 343; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 35, a. 21; 1987, c. 21, a. 37; 1995, c. 63, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 202.