I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.29. Dans le présent titre, on entend par:
a)  «action ordinaire à plein droit de vote» : une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «engagement financier» : l’engagement financier d’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise tel que déterminé en vertu de l’article 965.31.2;
b.2)  «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible» d’un actionnaire: l’ensemble, à l’égard d’un placement admissible, des montants dont chacun correspond:
i.  soit, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe ii, à la partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise a effectué ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise;
ii.  soit, lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix, à titre de participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, la totalité ou une partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel elle a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise;
c)  «participation dans un placement admissible» d’un actionnaire: la partie d’un placement admissible d’une société de placements dans l’entreprise québécoise représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise sauf, lorsque la société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix la totalité ou une partie de ce placement admissible à titre de participation dans ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise;
c.1)  «participation rajustée dans un placement admissible» : la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l’article 965.31.1;
c.2)  «partie inutilisée» : la partie inutilisée d’une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu des articles 965.30 et 965.31;
d)  «placement admissible» : un placement effectué par une société de placements dans l’entreprise québécoise conformément à la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise;
d.1)  (paragraphe abrogé);
e)  «revenu total» : le revenu total d’un particulier tel que défini au paragraphe j de l’article 965.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
e.1)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de placements dans l’entreprise québécoise» : une société décrite dans l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’enregistrement à ce titre est en vigueur.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 63; 1988, c. 4, a. 116; 1990, c. 7, a. 134; 1992, c. 1, a. 139; 1993, c. 64, a. 115; 1997, c. 3, a. 47; 1997, c. 14, a. 169; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 152; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 93; 2010, c. 37, a. 107; 2017, c. 29, a. 167.
965.29. Dans le présent titre, on entend par:
a)  «action ordinaire à plein droit de vote» : une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «engagement financier» : l’engagement financier d’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise tel que déterminé en vertu de l’article 965.31.2;
b.2)  «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible» d’un actionnaire: l’ensemble, à l’égard d’un placement admissible, des montants dont chacun correspond:
i.  soit, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe ii, à la partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise a effectué ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise;
ii.  soit, lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix, à titre de participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, la totalité ou une partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel elle a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise;
c)  «participation dans un placement admissible» d’un actionnaire: la partie d’un placement admissible d’une société de placements dans l’entreprise québécoise représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise sauf, lorsque la société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix la totalité ou une partie de ce placement admissible à titre de participation dans ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise;
c.1)  «participation rajustée dans un placement admissible» : la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l’article 965.31.1;
c.2)  «partie inutilisée» : la partie inutilisée d’une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu des articles 965.30 et 965.31;
d)  «placement admissible» : un placement effectué par une société de placements dans l’entreprise québécoise conformément à la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise;
d.1)  (paragraphe abrogé);
e)  «revenu total» : le revenu total d’un particulier tel que défini au paragraphe j de l’article 965.1;
e.1)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de placements dans l’entreprise québécoise» : une société décrite dans l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’enregistrement à ce titre est en vigueur.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 63; 1988, c. 4, a. 116; 1990, c. 7, a. 134; 1992, c. 1, a. 139; 1993, c. 64, a. 115; 1997, c. 3, a. 47; 1997, c. 14, a. 169; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 152; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 93; 2010, c. 37, a. 107.
965.29. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « action ordinaire à plein droit de vote » : une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  « engagement financier » : l’engagement financier d’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise tel que déterminé en vertu de l’article 965.31.2 ;
b.2)  « participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible » d’un actionnaire: l’ensemble, à l’égard d’un placement admissible, des montants dont chacun correspond :
i.  soit, sauf dans le cas prévu au sous-paragraphe ii, à la partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise a effectué ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise ;
ii.  soit, lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix, à titre de participation additionnelle à l’égard de ce placement admissible, la totalité ou une partie de la portion attribuable à ce placement admissible du montant auquel elle a renoncé en vertu de l’article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par Investissement Québec ;
c)  « participation dans un placement admissible » d’un actionnaire: la partie d’un placement admissible d’une société de placements dans l’entreprise québécoise représentée par le rapport, immédiatement avant le moment où la société de placements dans l’entreprise québécoise effectue ce placement admissible, entre le capital versé des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise détenues par cet actionnaire à titre de véritable propriétaire et le capital versé total des actions ordinaires à plein droit de vote émises et payées du capital-actions de la société de placements dans l’entreprise québécoise sauf, lorsque la société de placements dans l’entreprise québécoise attribue à un actionnaire de son choix la totalité ou une partie de ce placement admissible à titre de participation dans ce placement admissible, le montant accepté à ce titre à l’égard de l’actionnaire par Investissement Québec ;
c.1)  « participation rajustée dans un placement admissible » : la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l’article 965.31.1 ;
c.2)  « partie inutilisée » : la partie inutilisée d’une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu des articles 965.30 et 965.31 ;
d)  « placement admissible » : un placement effectué par une société de placements dans l’entreprise québécoise conformément à la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise ;
d.1)  (paragraphe abrogé) ;
e)  « revenu total » : le revenu total d’un particulier tel que défini au paragraphe j de l’article 965.1 ;
e.1)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « société de placements dans l’entreprise québécoise » : une société décrite dans l’article 1 de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise dont l’enregistrement à ce titre est en vigueur.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 63; 1988, c. 4, a. 116; 1990, c. 7, a. 134; 1992, c. 1, a. 139; 1993, c. 64, a. 115; 1997, c. 3, a. 47; 1997, c. 14, a. 169; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 152; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 40, a. 93.