I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.26.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 114; 2017, c. 29, a. 166.
965.26.2. Le fiduciaire ou le gestionnaire d’un fonds d’investissement doit transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements démontrant que les engagements du fonds d’investissement prévus à l’article 965.6.23 sont remplis.
Cette déclaration doit être produite dans les trois mois qui suivent chaque année prévue à l’article 965.6.23.
1988, c. 4, a. 114.