I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.26.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 114; 2017, c. 29, a. 166.
965.26.1. Tout fonds d’investissement avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d’épargne-actions doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.
1988, c. 4, a. 114.