I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.26. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1987, c. 21, a. 62; 1989, c. 5, a. 187; 1990, c. 7, a. 130; 1992, c. 1, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 226; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 166.
965.26. Le courtier doit s’assurer que toute action admissible ou tout titre convertible admissible devant être inclus dans un régime d’épargne-actions a été acquis à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions ou d’une émission de titres convertibles, selon le cas, ou, dans le cas d’une action admissible, a été, par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, émis dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, d’une émission de titres convertibles ou d’une émission publique d’actions, acquise par un particulier ou un groupe d’investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu’un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, que le certificat de cette action ou de ce titre convertible lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie qu’il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société admissible qui l’a émis a stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’action, au titre convertible ou à la valeur convertible, que cette action ou ce titre convertible pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1987, c. 21, a. 62; 1989, c. 5, a. 187; 1990, c. 7, a. 130; 1992, c. 1, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 226; 1999, c. 83, a. 273.