I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.24.1.4. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 225; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 166.
965.24.1.4. Une société visée à l’article 965.11.7.1 qui procède à une émission publique d’actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et qui peuvent, en vertu des conditions relatives à leur émission, être rachetées ou remboursées par la société ou achetées par quiconque de quelque façon que ce soit, doit, lorsque la garde d’une partie ou de l’ensemble de ces actions a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, produire au ministre, à un moment donné et au plus tard le soixantième jour suivant la date de la fin de l’émission, le formulaire prescrit sur lequel elle doit indiquer la partie de l’ensemble de ces actions dont la garde a été confiée au courtier dans le cadre du régime à ce moment donné.
Lorsque la société ne produit pas au ministre le formulaire prescrit dans le délai imparti, elle est réputée avoir indiqué, à la fin de ce délai, que la garde de l’ensemble des actions privilégiées a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions.
La présomption prévue au deuxième alinéa cesse toutefois de s’appliquer à compter du moment où la société produit au ministre le formulaire prescrit sur lequel elle indique la partie de l’ensemble des actions privilégiées dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions à ce moment.
1997, c. 85, a. 225; 1999, c. 83, a. 273.