I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.24.1.2.1.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 151; 2001, c. 7, a. 169; 2017, c. 29, a. 166.
965.24.1.2.1.1. Malgré l’article 965.24.1, lorsqu’une société visée à l’article 965.11.7.1 émet, dans le cadre d’une émission publique, une action privilégiée visée au paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2, à l’article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, qui est convertible en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2, à l’article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, alors qu’aucune action de la même catégorie que cette action admissible n’est en circulation à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l’émission publique de cette action privilégiée, la société est tenue de s’engager dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatif à l’émission de cette action privilégiée à ce que des actions de la même catégorie que l’action admissible soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la société aura fait la démonstration, auprès des autorités compétentes de cette bourse, d’une distribution suffisante des actions de cette catégorie auprès de porteurs.
1999, c. 83, a. 151; 2001, c. 7, a. 169.