I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.24.1.2. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 155; 2017, c. 29, a. 166.
965.24.1.2. Une société admissible qui procède à une émission de titres convertibles, lesquels font l’objet d’une stipulation à l’effet qu’ils peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces titres soient inscrits à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission.
1992, c. 1, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 155.