I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.24.1.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2017, c. 29, a. 166.
965.24.1.1. Une société admissible qui, dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, procède à l’émission d’une valeur convertible que son titulaire peut, suite à l’exercice du droit de conversion que cette valeur convertible lui confère, convertir en une action décrite à l’article 965.9.1.0.1, laquelle fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que cette action soit inscrite à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission de valeurs convertibles.
1990, c. 7, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.