I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.24.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169; 2017, c. 29, a. 166.
965.24.1. Une société admissible qui procède à une émission publique d’actions de son capital-actions, lesquelles font l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, est tenue de prendre les dispositions voulues pour que ces actions soient inscrites à la cote d’une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission.
1988, c. 4, a. 113; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.