I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.21. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1985, c. 25, a. 140; 1987, c. 67, a. 176; 1992, c. 1, a. 130; 2005, c. 23, a. 130; 2017, c. 29, a. 166.
965.21. Sous réserve du deuxième alinéa, l’aliénation réputée, après le 10 mai 1983, en vertu de l’un des articles 299, 436 et 440, d’une action ou d’une débenture incluse dans un régime d’épargne-actions n’entraîne pas le retrait de cette action ou de cette débenture du régime.
Lorsqu’un montant a été déduit pour une année en vertu de l’article 726.1 à l’égard d’un titre donné qui est une action admissible, un titre admissible ou un titre convertible admissible et que cette déduction se rapporte, directement ou par l’intermédiaire d’un groupe d’investissement ou d’un fonds d’investissement, à l’émission d’actions ou de titres d’une société et que cette société est devenue un failli au cours d’une année donnée, le titre donné est réputé retiré du régime d’épargne-actions au dernier en date du 1er janvier de la troisième année qui suit l’année de cette déduction et du moment de l’année donnée où cette société est devenue un failli.
1983, c. 44, a. 37; 1985, c. 25, a. 140; 1987, c. 67, a. 176; 1992, c. 1, a. 130; 2005, c. 23, a. 130.