I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.20. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 145; 1987, c. 21, a. 61; 1988, c. 4, a. 111; 1990, c. 7, a. 127; 1992, c. 1, a. 127; 1995, c. 1, a. 105; 2017, c. 29, a. 166.
965.20. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui retire au cours de l’année une action, un titre ou un titre convertible d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, le moindre des montants suivants:
a)  le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles qu’il a retirés de ces régimes au cours de l’année;
b)  les montants qu’il a déduits en vertu de l’article 726.1 pour les deux années précédentes moins tout montant décrit à l’article 310 qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année précédente à l’égard d’un régime d’épargne-actions et moins le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles inclus dans ces régimes à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l’année suivante.
Aux fins du premier alinéa, lorsque le particulier est membre d’un groupe d’investissement et que ce groupe d’investissement retire au cours de l’année une action ou un titre convertible d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action ou ce titre convertible, selon le cas, constitue, jusqu’à concurrence de sa participation dans le groupe d’investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l’article 965.6.5 ou au paragraphe b de l’article 965.6.6, une action ou un titre convertible, selon le cas, retiré par le particulier d’un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 145; 1987, c. 21, a. 61; 1988, c. 4, a. 111; 1990, c. 7, a. 127; 1992, c. 1, a. 127; 1995, c. 1, a. 105.