I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.19.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 144; 1987, c. 21, a. 60; 1989, c. 5, a. 185; 1990, c. 7, a. 126; 1992, c. 1, a. 126; 2003, c. 9, a. 152; 2017, c. 29, a. 166.
965.19.2. Pour l’application des articles 965.18 et 965.19, lorsque le particulier visé à ces articles est membre d’un groupe d’investissement et que ce groupe d’investissement a acquis et inclus, à un moment, une action admissible, une action valide ou un titre convertible admissible dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, cette action ou ce titre convertible, selon le cas, constitue, jusqu’à concurrence de sa participation dans le groupe d’investissement indiquée dans la déclaration produite au courtier ou, le cas échéant, déterminée au paragraphe c de l’article 965.6.5 ou au paragraphe b de l’article 965.6.6, une action ou un titre convertible, selon le cas, acquis et inclus, au même moment, dans un régime d’épargne-actions dont le particulier est bénéficiaire.
1986, c. 15, a. 144; 1987, c. 21, a. 60; 1989, c. 5, a. 185; 1990, c. 7, a. 126; 1992, c. 1, a. 126; 2003, c. 9, a. 152.