I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.18. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 37; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 181; 1990, c. 7, a. 124; 1992, c. 1, a. 124; 1995, c. 1, a. 104; 2017, c. 29, a. 166.
965.18. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui acquiert pendant l’année une action admissible, un titre admissible ou un titre convertible admissible qu’il inclut dans un régime d’épargne-actions dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble du coût rajusté des actions admissibles et des titres convertibles admissibles qu’il a acquis au cours de l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et du coût rajusté des titres admissibles qu’il a acquis au cours de l’année, qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et qui constituent des titres admissibles valides pour l’année;
b)  le coût rajusté des actions, des titres et des titres convertibles inclus dans ces régimes, à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l’année suivante, moins l’excédent des montants qu’il a déduits en vertu de l’article 726.1 pour les deux années précédentes sur tout montant décrit à l’article 310 qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année précédente à l’égard d’un régime d’épargne-actions.
1983, c. 44, a. 37; 1988, c. 4, a. 110; 1989, c. 5, a. 181; 1990, c. 7, a. 124; 1992, c. 1, a. 124; 1995, c. 1, a. 104.