I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.17.3.3. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 34; 2004, c. 21, a. 237; 2017, c. 29, a. 166.
965.17.3.3. Les conditions auxquelles réfère le sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 965.17.3 relativement à une filiale sont les suivantes :
a)  la filiale exploite une entreprise donnée pouvant, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par cette filiale ;
b)  la société admissible visée à l’article 965.17.3 fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles au plus tard dans les 365 jours suivant le début de l’exploitation, par la filiale, de l’entreprise donnée visée au paragraphe a et, à la fois :
i.  à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission, la filiale répond aux exigences des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 965.17.2 ;
ii.  la filiale a eu, tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées ;
iii.  immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale, l’autre contribuable visé au paragraphe a a eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d’entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées :
1°  soit tout au long d’une période de 12 mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la filiale ;
2°  soit tout au long d’une période de six mois qui comprend le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale et qui est établie comme si la période s’étendant du moment du début de cette exploitation jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus était applicable à l’autre contribuable et non à la filiale, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies.
Les conditions auxquelles réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa sont les suivantes :
a)  l’autre contribuable a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
b)  une catégorie d’actions du capital-actions de l’autre contribuable est inscrite à la cote d’une bourse canadienne immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée ;
c)  une catégorie d’actions du capital-actions de la filiale est inscrite à la cote d’une bourse canadienne à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le début de l’exploitation, par une filiale, de l’entreprise donnée résulte :
a)  soit de l’acquisition ou de la location, par la filiale, de biens de l’autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;
b)  soit de l’exploitation, par la filiale, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par l’autre contribuable.
Pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa, l’autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la filiale, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cet autre contribuable devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
2002, c. 9, a. 34; 2004, c. 21, a. 237.