I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.17.2. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 123; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 143; 2000, c. 39, a. 117; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 30; 2003, c. 9, a. 149; 2004, c. 21, a. 236; 2017, c. 29, a. 166.
965.17.2. Une société admissible qui fait une émission publique d’actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, est une société en croissance si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec ;
b)  elle exploite, comme activité principale, une entreprise admissible ;
c)  elle est une société qui a eu au moins cinq employés à plein temps qui n’étaient pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur étaient liées :
i.  soit tout au long des 12 mois précédant cette date ;
ii.  soit tout au long des six mois précédant cette date lorsque, à la fois :
1°  elle a déjà procédé à une émission publique d’actions qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ;
2°  une catégorie d’actions de son capital-actions est, à cette date, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
d)  elle a un actif qui est inférieur à 350 000 000 $ ;
e)  sauf si elle est une société qui exploite une entreprise à caractère communautaire reconnue par le gouvernement, elle a un actif, tel que déterminé en vertu de l’article 965.3, qui est supérieur à 2 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, aux fins de déterminer si une société admissible exploite, comme activité principale, une entreprise admissible, il doit être tenu compte de l’exploitation d’une telle entreprise par une filiale de la société admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, une société est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui n’étaient pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur étaient liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b)  une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la société devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa, aux fins de déterminer si, tout au long des 12 mois qui précèdent la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne, il ne doit pas être tenu compte de toute période pendant laquelle une telle catégorie d’actions d’une société était inscrite à la cote d’une bourse canadienne à titre de catégorie d’actions d’une société de capital de démarrage.
1992, c. 1, a. 123; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 143; 2000, c. 39, a. 117; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 30; 2003, c. 9, a. 149; 2004, c. 21, a. 236.