I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.130. Sous réserve du deuxième alinéa, l’aliénation réputée, en vertu de l’un des articles 299, 436 et 440, d’une action incluse dans un régime d’épargne-actions II n’entraîne pas le retrait de cette action du régime.
Lorsqu’un montant a été déduit pour une année en vertu de l’article 726.4.0.1 à l’égard d’un titre donné qui est une action admissible ou un titre admissible et que cette déduction se rapporte, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif admissible, à des actions d’une société qui est devenue un failli au cours d’une année donnée, le titre donné est réputé retiré du régime d’épargne-actions II le 1er janvier de la troisième année qui suit l’année de cette déduction ou, s’il est postérieur, au moment de l’année donnée où cette société est devenue un failli.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 128.
965.130. Sous réserve du deuxième alinéa, l’aliénation réputée, en vertu de l’un des articles 299, 436 et 440, d’une action incluse dans un régime actions-croissance PME n’entraîne pas le retrait de cette action du régime.
Lorsqu’un montant a été déduit pour une année en vertu de l’article 726.4.0.1 à l’égard d’un titre donné qui est une action admissible ou un titre admissible et que cette déduction se rapporte, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif admissible, à des actions d’une société qui est devenue un failli au cours d’une année donnée, le titre donné est réputé retiré du régime actions-croissance PME le 1er janvier de la quatrième année qui suit l’année de cette déduction ou, s’il est postérieur, au moment de l’année donnée où cette société est devenue un failli.
2006, c. 13, a. 80.