I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.128. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui retire au cours de l’année une action ou un titre d’un régime d’épargne-actions II dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  A + B;
b)  (C − D) − (E − F).
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions et des titres que le particulier a retirés de ces régimes au cours de l’année;
b)  la lettre B représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l’article 726.4.0.1 pour les deux années précédentes;
d)  la lettre D représente tout montant décrit à l’article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année précédente à l’égard d’un régime d’épargne-actions II;
e)  la lettre E représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l’année suivante;
f)  la lettre F représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année et pour chacune des deux années précédentes.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 126.
965.128. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui retire au cours de l’année une action ou un titre d’un régime actions-croissance PME dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  A + B;
b)  (C − D) − (E − F).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions et des titres que le particulier a retirés de ces régimes au cours de l’année ;
b)  la lettre B représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année ;
c)  la lettre C représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l’article 726.4.0.1 pour les trois années précédentes ;
d)  la lettre D représente tout montant décrit à l’article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour les deux années précédentes à l’égard d’un régime actions-croissance PME ;
e)  la lettre E représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au cours du mois de janvier de l’année suivante ;
f)  la lettre F représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année et pour chacune des trois années précédentes.
2006, c. 13, a. 80.