I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.126. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui acquiert pendant l’année une action admissible ou un titre admissible qu’il inclut dans un régime d’épargne-actions II dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, un montant qui n’excède pas le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  A + B;
b)  (C − D) − (E − F).
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles qu’il a acquises au cours de l’année et qu’il a incluses dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles qu’il a acquis au cours de l’année, qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes, à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;
d)  la lettre D représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année et pour chacune des deux années précédentes;
e)  la lettre E représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l’article 726.4.0.1 pour les deux années précédentes;
f)  la lettre F représente tout montant décrit à l’article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année précédente à l’égard d’un régime d’épargne-actions II.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 125.
965.126. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année et qui acquiert pendant l’année une action admissible ou un titre admissible qu’il inclut dans un régime actions-croissance PME dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, à l’égard de l’ensemble de ces régimes, un montant qui n’excède pas le moins élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
a)  A + B;
b)  (C − D) − (E − F).
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût rajusté des actions admissibles qu’il a acquises au cours de l’année et qu’il a incluses dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ;
b)  la lettre B représente le coût rajusté des titres admissibles qu’il a acquis au cours de l’année, qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et qui constituent des titres admissibles valides à l’égard de l’année ;
c)  la lettre C représente le coût rajusté des actions et des titres inclus dans ces régimes, à la fin de l’année, incluant ceux qu’il a acquis dans l’année et qu’il a inclus dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ;
d)  la lettre D représente les montants de couverture déficitaire du particulier pour l’année et pour chacune des trois années précédentes ;
e)  la lettre E représente les montants que le particulier a déduits en vertu de l’article 726.4.0.1 pour les trois années précédentes ;
f)  la lettre F représente tout montant décrit à l’article 310 que le particulier devait inclure dans le calcul de son revenu pour les deux années précédentes à l’égard d’un régime actions-croissance PME.
2006, c. 13, a. 80.